PROCEDURE DE LA CONCURRENCE - Annulation exceptionnelle d’une décision de l’Autorité de la concurrence pour durée excessive de la procédure.
L’affaire des parfums, qui concerne treize fabricants et trois de leurs distributeurs, connaît un nouveau rebondissement. Après avoir réduit de plus de 50 % les amendes fixées en raison de l’absence de preuve suffisante d’une application effective des prix par les distributeurs (V. Paris, 26 juin 2007, LawLex20070000867JBJ ; Cons. conc., 13 juin 2006, LawLex20060000762JBJ, CDC 07/2007), la Cour d’appel de Paris, qui intervient sur renvoi après cassation (Cass. com., 10 juill. 2008, LawLex200800001113JBJ), annule intégralement la décision de l’Autorité pour durée excessive de la procédure.
Selon la cour de renvoi, une durée excessive de la procédure peut affaiblir l’efficacité des droits de la défense lors de la seconde phase de la procédure au point d’entraîner à la fois l’annulation de l’instruction et celle de la décision finale.
Le destinataire des griefs ne peut recueillir de preuve à décharge lorsqu’un temps trop long s’est écoulé entre la première mesure d’enquête et la notification des griefs. Trouver des témoins à décharge s’avère difficile car des changements interviennent nécessairement dans la composition du personnel. En outre, les documents commerciaux ou internes, tels que les relevés de caisse des distributeurs, publicités, rapports, notes ou courriers papier, courriels et compte-rendus de conversations téléphoniques, ne sont soumis à aucune obligation de conservation et peuvent être détruits après un bref délai.
Il appartient à l’Autorité de la concurrence de prouver que les entreprises ont été averties de l’enquête en cours suffisamment tôt pour être en mesure de prendre les dispositions qui s’imposent ou de justifier que l’enquête doit rester secrète. Puisque le caractère secret de l’enquête empêche nécessairement les entreprises d’anticiper la constitution de preuves, la Cour d’appel de Paris met à la charge de l’Autorité de la concurrence l’obligation de justifier le secret de la procédure lorsque des informations «périssables» sont recueillies.
En raison du caractère secret de l’enquête, les fabricants de parfums n’ont été tenus au courant ni de la lettre de saisine d’office de 1998, ni des procès-verbaux de déclarations et communications de documents dressés auprès des distributeurs entre juin et octobre 1999, ni des relevés de prix effectués pendant l’été 1999. Même si cette dernière information leur avait été communiquée, la technique du relevé de prix, utilisée au cours de nombreux contrôles, n’aurait donné aucune indication aux entreprises sur les finalités - pénales, administratives, civiles, fiscales ou seulement statistiques - en vue desquelles les fonctionnaires opéraient. Si les fabricants ont dû répondre à des informations sur leur chiffre d’affaires lors du deuxième semestre 1999, les premières auditions formelles réellement susceptibles de les alerter sur l’ouverture d’une procédure à leur encontre ont eu lieu entre janvier et février 2005, soit peu de temps avant la notification des griefs. Les détaillants et agents de distributeurs dont les déclarations ont été recueillies, ont, pour la plupart, quitté la position qu’ils occupaient alors.
Face à l’accusation d’entente verticale généralisée de prix, les fabricants n’ont pu réunir une masse d’informations qu’ils ont légitimement égarées. Pour assurer leur défense ou établir leurs prétentions, les entreprises auraient dû être à même d’entreprendre dès 1999 des investigations telles que des relevés de prix dans les zones délaissées par les enquêteurs, une écoute contradictoire des témoins entendus par ces derniers ou encore la réalisation d’un bilan des politiques de remises et ristournes opérées par les distributeurs en 1998-1999. Devant cette atteinte irrémédiable, effective et concrète aux droits de la défense, la cour annule tant l’instruction que la décision.
Cour d'appel de Paris
10 novembre 2009
LawLex200900003288JBJ