skip to main navigation

Archives

Extrait de la lettre CDC de mars 2010

ENTENTES - L’Autorité peut poursuivre une pratique, même mineure, qui restreint la concurrence entre États membres.

La SNCF, en situation de monopole sur le marché français du transport ferroviaire, avait conclu avec une agence de voyages un accord de partenariat qui réorientait exclusivement ses clients vers leur nouvelle agence de voyages en ligne commune : le site voyage-sncf.com. La Cour d’appel de Paris confirme le grief d’entente verticale retenu à leur encontre (Cons. conc., 5 févr. 2009, LawLex20090000204JBJ, V. Lettre CDC 02/09).

Le passage sur le site Internet de la clientèle “train” de la SNCF pour la distribution exclusive de billets procure une clientèle potentielle à cette agence de voyages pour ses prestations de séjours et chambres d’hôtel. Même si l’hébergement sur ce site n’est pas indispensable pour accéder aux clients en ligne, l’engagement d’exclusivité souscrit en fait un canal privilégié qui caractérise l’avantage anticoncurrentiel.

L’agence de voyages reproche au Conseil de la concurrence (désormais Autorité de la concurrence) d’avoir surestimé les parts de marché de la filiale commune détenues sur le seul marché des services d’agence de voyages en ne distinguant pas entre la vente de billets SNCF et celle de prestations de voyages, alors que les marchés de la distribution des billets de train et des services d’agence de voyages en ligne constituent des marchés connexes distincts. Or, sur ce dernier marché, le seul affecté par l’entente, les seuils de minimis visés dans la communication sur les accords d’importance mineure de la Commission européenne du 22 décembre 2001 et repris à l’article L. 464-6-1 du Code de commerce, n’étaient pas atteints. Pour autant, la Cour d’appel de Paris refuse d’annuler la sanction.

L’article L. 464-6-1 rend facultatives les poursuites en cas de pratiques mineures. La communication de 2001 par laquelle la Commission s’est engagée à ne pas poursuivre de telles pratiques n’est pas contraignante. L’article 3.2 du règlement 1/2003, évoqué en l’espèce, empêche seulement les États membres d’interdire, dans leurs dispositions nationales, des accords susceptibles d’affecter le commerce intracommunautaire mais qui ne restreignent pas la concurrence au sens de l’article 101 TFUE (ancien art. 81 CE).

Selon la Cour d’appel de Paris, le fait que les pratiques reprochées restreignent la concurrence au sens de ce dernier article mais ne dépassent pas le seuil légal de sensibilité, n’interdit pas à l’autorité nationale de concurrence de poursuivre sur le fondement des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 TFUE.

Selon les parties requérantes, les engagements pris par la SNCF au titre de la non-contestation des griefs (C. com., art. L. 464-2, III) ne suffisaient pas pour mettre fin à la pratique anticoncurrentielle, et elles demandaient à la Cour d’enjoindre des mesures complémentaires. Celle-ci rejette leur demande.

Dans le cadre des engagements proposés par les parties à une procédure de concurrence, l’Autorité, qui peut seulement refuser ceux qui ont été proposés et proposer d’autres engagements, ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction. La Cour d’appel de Paris, dont le champ de la saisine est délimité par le cadre de la décision frappée de recours, n’a donc pas le pouvoir d’imposer à la SNCF des engagements supplémentaires différents de ceux qu’elle a acceptés.

Cour d'appel de Paris
23 février 2010
LawLex20100000231JBJ