skip to main navigation

Archives

Extrait de la lettre CDC de décembre 2009

ABUS DE POSITION DOMINANTE - France Télécom encore condamnée pour pratiques anticoncurrentielles sur les marchés de téléphonie mobile et fixe vers mobile.

Cinq ans après les mesures conservatoires prononcées contre  Orange Caraïbes (Cons. conc., 9 déc. 2004, LawLex200400003345JBJ et Paris, 28 janv. 2005, LawLex200500003801JBJ) visant à la cessation de pratiques d’exclusivité, de différenciation tarifaire et d’effet de club, susceptibles de tomber sous le coup de l’article L. 420-2 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence enfonce le clou, en infligeant au groupe France Télécom une amende conséquente. La décision rendue sur le fond est d’autant plus intéressante qu’elle traduit les nouvelles orientations de la politique juridique de l’Autorité et notamment sa volonté d’appliquer le droit communautaire le plus largement possible.

Pour l’Autorité, au vu de la part de marché de 80 % détenue par le groupe France Télécom sur les marchés concernés, de la superficie et de la densité de population de la zone Antilles-Guyane, les pratiques en cause affectent, de manière sensible, le commerce entre Etats membres, bien qu’elles ne couvrent qu’une partie d’un Etat membre, car elles «tendent à évincer ou à gêner l’entrée sur le marché de concurrents qui sont notamment des filiales d’autres grands groupes européens du secteur de la téléphonie mobile».

L’Autorité applique la présomption réfragable d’origine communautaire qui permet de retenir la responsabilité de la société mère pour les pratiques commises par sa filiale, contrôlée à 100 % (CJCE, 10 sept. 2009, LawLex200900003031JBJ). France Télécom, très impliquée dans le Conseil d’administration d’Orange Caraïbe, détenait, à l’époque des faits la quasi-totalité du capital de celle-ci. Dès lors France Télécom est solidairement responsable du comportement de sa filiale, en l’absence d’éléments, tirés de l’analyse de l’ensemble des liens organisationnels, juridiques et économiques existant au sein du groupe, de nature à démontrer que France Télécom et Orange Caraïbe ne constituent pas une entité économique unique, au sens du droit communautaire. L’imputabilité à France Télécom des pratiques commises par Orange Caraïbe permet en outre de retenir la récidive, au titre des circonstances aggravantes, et de majorer la sanction de 50 %.

Par cette décision, l’Autorité de la concurrence condamne, pour la première fois au fond, une pratique de discrimination tarifaire entre appels «on net» et «off net» qui renforçait artificiellement l’effet de réseau d’Orange Caraïbe en provoquant un «effet de club» et contribuait à dégrader l’image et les revenus de l’opérateur concurrent, considéré plus cher.

Sont également sanctionnés : 1°) les clauses d’exclusivité imposées par Orange Caraïbe à ses distributeurs indépendants, leur interdisant d’accepter la distribution de produits ou services concurrents sans son accord exprès sur toute la zone Antilles-Guyane, 2°) l’accord d’exclusivité liant l’unique réparateur agréé de terminaux des Caraïbes, ayant pour effet d’empêcher tout nouvel entrant de proposer un service local de maintenance, 3°) la mise en œuvre du programme de fidélisation «Changez de mobile», qui ne permettait au client d’Orange Caraïbe d’utiliser ses points de fidélité que pour l’acquisition d’un nouveau terminal et sous la condition d’un réengagement de 24 mois, le dissuadant ainsi de faire jouer la concurrence au terme de sa période d’engagement. Enfin, l’Autorité condamne France Télécom, pour s’être rendue coupable au bénéfice de sa filiale, de pratiques de discrimination tarifaire (en offrant aux professionnels, entreprises, collectivités et professions libérales, des remises sur le volume des appels fixes à destination des seuls mobiles Orange Caraïbe) et de ciseau tarifaire (en proposant aux collectivités et entreprises des offres de télécommunications fixes vers les mobiles d’Orange Caraïbe à un prix inférieur aux coûts qu’un opérateur aussi efficace doit nécessairement supporter pour proposer la même prestation).

Autorité de la concurrence
9 décembre 2009
LawLex200900003580JBJ