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Extrait de la lettre CDC de janvier 2010

NEGOCIATION COMMERCIALE - Vers un contrôle effectif des clauses abusives entre professionnels.

Le Tribunal de commerce de Lille vient de rendre un premier jugement dans le cadre des neuf assignations dirigées contre de grandes enseignes de la distribution et annoncées à grand renfort de publicité par Hervé Novelli, secrétaire d’État aux PME et au commerce, le 28 octobre dernier. Ces actions font suite à une vague de contrôles portant sur le respect par les opérateurs des dispositions de la loi LME, qui ont révélé que de mauvaises habitudes du secteur perduraient. La promptitude de la juridiction s’explique par la volonté du ministère de s’assurer que l’enseigne tire toutes les conclusions de la décision, dès l’engagement des négociations 2010.

En l’occurrence, l’examen a porté sur les contrats uniques conclus entre un distributeur et 21 de ses fournisseurs, pour l’année 2009. La DGCCRF a retenu trois clauses : les fournisseurs s’engagent à verser au distributeur, sous forme d’acompte mensuel, le montant des réductions de prix différées dont ils ont convenu ; le retard de paiement des acomptes entraîne des pénalités de 1 % par jour ouvré, plafonnées à 10 % des sommes dues ; le virement constitue l’unique mode de paiement des acomptes. En outre, la plupart des contrats étudiés ne comportaient pas de clause prévoyant la modification du montant des acomptes en fonction des variations de l’activité. Puisque ces stipulations entraînaient selon elle un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, prohibé par l’article L. 442-6, I, 2º, du Code de commerce, l’Administration demande au juge d’enjoindre la cessation de ces pratiques et d’assortir cette mesure d’une amende civile de 2 millions d’euro.

Le jugement définit pour la première fois la notion de déséquilibre significatif, que la loi LME a introduite en droit des pratiques restrictives.

Lors de l’adoption de la réforme, de nombreux commentateurs avaient estimé que les juges commerciaux emprunteraient vraisemblablement au droit de la consommation les critères du déséquilibre significatif, visé à l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives. Cette décision confirme leurs prévisions. À l’instar du juge civil (V. Cass. com., 14 nov. 2006, 04-15.890 et 04-17.578), le juge du commerce apprécie chacune des clauses dénoncées sous l’angle de la réciprocité.

Ainsi, les fournisseurs versent un acompte mensuel sur les réductions différées, qui pénalise leur fonds de roulement et qui aggrave encore la sévérité de la clause relative aux pénalités de retard, alors que, parallèlement, le distributeur, grâce à un accord dérogatoire en matière de délais de paiement, règle ses achats auprès de ces mêmes fournisseurs à 75 jours fin de mois, soit 2 à 3 mois après le versement de l’acompte par ces derniers. De même, le distributeur impose le virement comme mode unique de règlement des acomptes alors qu’il utilise d’autres moyens de paiement pour ses propres règlements ou la compensation. Enfin, tout en reconnaissant que le ministre ne peut imposer de clauses nouvelles aux opérateurs ni dicter la rédaction des accords commerciaux, le juge consulaire déplore l’absence de stipulation permettant de modifier le montant des acomptes en cours de contrat, en cas de chute significative du courant d’affaires. En effet, le distributeur, lui, ne prend aucun engagement de volume d’achat. Une telle situation renforce le déséquilibre des obligations des parties.

Outre l’injonction de cesser les pratiques condamnées, le tribunal inflige au distributeur une amende civile de 300 000 euro, bien inférieure aux 2 millions requis par le ministre. Comment expliquer cette relative clémence ? La loi LME, récente, nécessite une période d’adaptation de la part des négociateurs. Le juge a également tenu compte de la loyauté du distributeur au cours de l’enquête de la DGCCRF, ainsi que de sa compréhension et de sa souplesse face aux difficultés de ses fournisseurs en 2009.

Tribunal de commerce de Lille
6 janvier 2010
LawLex2010000013JBJ