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Extrait de la lettre CDC de juin 2010

Distribution automobile - Le nouveau droit de la distribution automobile.

La Commission vient d’adopter un nouveau règlement automobile assorti de nouvelles lignes directrices pour remplacer les textes qui expirent le 31 mai 2010. Pour la vente de véhicules neufs, la Commission proroge le règlement automobile 1400-2002 jusqu’au 31 mai 2013, avant de faire basculer cette activité dans le champ du règlement restrictions verticales ; pour les services de réparation et d’entretien et/ou la distribution de pièces de rechange, le nouveau règlement automobile s’appliquera dès le 1er juin 2010, cumulativement avec les dispositions du règlement général. La Commission justifie son choix d’un système dual : la concurrence serait désormais vive dans le secteur de la vente, alors que les préoccupations quant au caractère concurrentiel du marché n’auraient pas disparu dans ceux de la réparation et de l’entretien.

I. La vente de véhicules neufs.

A - Le retour surveillé du monomarquisme.

Alors que dans le régime actuel du règlement 1400-2002, l’obligation de non-concurrence n’est pas exemptée, un fournisseur et un distributeur qui ne détiennent pas plus de 30 % de part de marché pourront, dès le 1er juin 2013, convenir que le distributeur se fournira uniquement auprès du constructeur, à condition que la durée de cette obligation soit limitée à cinq ans au maximum. Toutefois, cette liberté est étroitement surveillée. En cas d’effet cumulatif susceptible de verrouiller le marché, la Commission se réserve le droit de retirer le bénéfice de l’exemption. Or, les seuils qui conduiront la Commission à suspecter un effet cumulatif sont très bas (LD 2010, pts 33 s.).

B - Une suppression opportune de règles protectionnistes inefficaces.

Le règlement 1400-2002 comporte de nombreuses règles destinées à garantir l’indépendance du distributeur par rapport au fournisseur : durée des accords, délais de préavis, motivation de la résiliation, libre cession intra-réseau, droit de recourir à un arbitre ou un expert indépendant en cas de litige... Toutes ces dispositions relèvent du droit des obligations de chaque État membre et n’ont pas leur place dans un règlement d’exemption destiné à promouvoir la concurrence.

La Commission reconnaît enfin que ces règles n’ont pas atteint leurs objectifs et se sont même avérées, dans certains cas, contre-productives. Elles ne s’imposeront donc plus à compter du 1er juin 2013, ce qui nécessitera probablement une adaptation et, le cas échéant, une résiliation ordinaire des contrats en cours, afin de passer à un régime contractuel plus concurrentiel et plus efficient.

II. L’entretien et la réparation.

A - Le maintien de restrictions caractérisées pour faciliter l’activité des réparateurs indépendants.

Le nouveau règlement automobile ne comporte plus que trois restrictions caractérisées sur les cinq figurant à l’article 4, 2° du règlement 1400-2002 : i) l’interdiction faite aux membres d’un système de distribution sélective de vendre des pièces détachées à des réparateurs indépendants, ii) l’interdiction faite à un fournisseur de pièces détachées de vendre ses produits à des opérateurs hors réseau ou à des utilisateurs finals, iii) l’interdiction faite à un fournisseur de composants d’apposer sa marque ou son logo sur un composant fourni pour le montage initial d’un véhicule.

B - Le renvoi aux lignes directrices pour apprécier d’autres pratiques restrictives.

Outre ces restrictions caractérisées, la Commission portera une attention particulière à trois types de comportements :

- les conditions d’accès des opérateurs indépendants aux informations techniques nécessaires à la réparation et l’entretien des véhicules de marque (LD 2010, pts 62 s.). Cet accès est déjà largement ouvert en pratique et fixé en détail par les règlements 71-2007 du 20 juin 2007 et 595-2009 du 18 juin 2009 ;

- les pratiques consistant, pour un fournisseur, à soumettre sa garantie, légale ou étendue, à la condition que l’utilisateur final effectue toutes les réparations, y compris celles non couvertes par la garantie, dans le réseau (LD 2010, pt 69) ; une telle prise de position remet en cause l’équilibre économique des extensions de garantie payantes, qui repose sur la maîtrise du risque ;

- l’accès au réseau de réparation doit, de préférence, être organisé selon les principes de la distribution sélective qualitative (LD 2010, pt 70), et ne devrait pas être subordonné à la vente de véhicules neufs (LD 2010, pt 71) ; ces mesures risquent de conduire à des inefficiences liées à un nombre de réparateurs ne correspondant pas nécessairement aux besoins de la clientèle ou à l’équilibre financier du réseau et ne sont pas fondées, car le marché de l’après-vente, pas nécessairement distinct de celui de la vente, est beaucoup plus concurrentiel que ne l’estime la Commission.

Règlement UE 461-2010
27 mai 2010
JOUE L 129 du 28 mai 2010, 52

Lignes directrices 2010-C 138-05
JOUE C 138 du 28 mai 2010, 16